Une Lecture sur le nouveau cadre législatif d’incitations aux investissements en Algérie sous le signe : Rétablir la confiance des investisseurs & simplification des procédures

Investissement en Algérie
Loi n°: 18-22 du 24 Juillet 2022
Une Lecture sur le nouveau cadre législatif d’incitations aux investissements
Sous le signe : Rétablir la confiance des investisseurs & simplification des procédures

 I – UNE LECTURE DES PRINCIPAUX AXES DE L’INVESTISSEMENT EN ALGERIE

Une réglementation tant attendue pour un marché dynamique et des opportunités d’investissements ouvertes aux  investisseurs résidents et non résidents.

Le législateur Algérien se place dans une logique dynamique d’encouragement des investissements.

En effet, il vise l’instauration d’un cadre législatif garantissant le rétablissement de la confiance des opérateurs et la mise en place du principe de la simplification des procédures en relation avec la réalisation des investissements, notamment ceux liés  à la numérisation des procédures, et certains privilèges liés au volet fiscal, immobilier et monétaire.  

Ainsi, la position de législateur Algérien se renforce encore ,a travers la suppression de la règle 51/49 d’une part, et la suppression du droit de préemption de l’Etat d’autre part.

A la lecture de l’exposé des motifs, le législateur Algérien traite de  :

  • La définition des règles et principes régissant les investissements ;
  • les garanties accordées aux investisseurs ;
  • la réglementation applicable aux investissements réalisés dans des activités économiques productrices de biens et de services, et ce par les personnes morales ou physiques, résidents ou non-résidents.

A– Rétablir la confiance des investisseurs

Le législateur Algérien, déclare à travers les différentes dispositions du texte de la loi d’investissement, qu’il s’agit bien d’une volonté de restaurer la confiance des investisseurs et d’assurer la stabilité ; ainsi que la pérennité du cadre législatif à l’avenir.

Les principes les plus importants, concernent: (i) la consécration du principe de liberté d’investissement, (ii) de transparence et (iii) d’égalité.

De même, l’institution d’un cadre institutionnel en reconsidérant le rôle du Conseil National de l’Investissement, de manière à assurer sa parfaite cohérence et à évaluer sa mise en œuvre.

Ainsi, la mise en place de « l’Agence Algérienne pour la Promotion des Investissements », par ladite loi, assure le rôle de véritable fournisseur de facilités pour les investisseurs.

Toutefois, le rôle de cet organisme se limite à enregistrer et suivre uniquement les investissements et attribuer les avantages fiscaux et semi-fiscaux prévus par la loi .

B– Simplification des procédures d’investissements

La lecture des différentes dispositions de la loi d’investissement, dévoile l’intention d’accorder une importance capitale  à la facilitation des projets des investisseurs.

Cela se traduit par la numérisation des procédures liées au processus d’investissement, et ce par la mise en place d’une plate-forme numérique pour l’investisseur ; qui permet l’accomplissement des procédures liées aux investissements par voie électronique.

Ainsi, et afin de donner plus de facilités, le législateur Algérien  a renforcé le périmètre d’intervention de guichet unique, pour rendre toute décision ; et remettre chaque document permettant la réalisation du projet d’investissement.

Dans ce cadre, il est prévu  la possibilité de l’octroi des biens immobiliers orientés vers des projets d’investissements, dont la présentation doit être publiée sur la plateforme numérique de l’investisseur.

Cela se dévoile a travers les services du guichet unique, qui procède à garantir la facilitation de  l’obtention d’un permis de construire, à condition que la date de livraison soit au début de la période d’investissement.

Dans ce contexte de simplification, la loi sur l’investissement  prévoit des systèmes incitatifs dans le but de mieux orienter les avantages proposés.

Ainsi, il est instauré 3 avantages, accordés sur la base d’un réseau d’évaluation déterminé par voie réglementaire, dans le but de réduire le pouvoir discrétionnaire de l’administration dans l’octroi de concessions :

1- Système de stimulation des secteurs prioritaires.

2- Le système des zones dynamisantes auxquelles l’État attribue une attention particulière.

3- Système de stimulation des investissements structurés

C- Suppression de la règle 51/49 

 Historiquement tout  a commencé en 2020, par l’adoption de l’article 49 de la loi de finances complémentaire.

Un texte qui a ouvert une première porte et prépare à l’adoption de la loi 18-22 du 24 Juillet 2022 relative à l’investissement.

L’article 49 annonce qu’à « l’exclusion des activités d’achat revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 51 ci-dessous, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale ».

Ainsi, la règle dite 51/49, relative à  la participation des résidents à hauteur de 51% dans le capital des projets des étrangers , est limitée, voir exclue pour toute activité de production de biens et services.

Ainsi, il s’agit bien de la suppression de la règle de limitation des participations étrangères à 49 % du capital social d’une société de droit algérien, et ce  pour les secteurs qui ne seraient pas considérés comme ayant un « intérêt particulier » ou « stratégique ».

En d’autre termes, (l’article 50) instaure le principe selon lequel, toute activité de production de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une société partenaire locale « à l’exclusion des activités d’achat revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51 %. »

A ce niveau le législateur Algérien constate la faiblesse de la règle 51/49 qui n’a pu, en pratique, assurer le transfert de technologie et de savoir-faire escompté et ce, en raison, notamment, des divers mécanismes contractuels auxquels peuvent avoir recours les investisseurs étrangers avec leurs partenaires locaux.

Il est ainsi précisé « qu’une prise de participation totale d’un IDE se traduit par une transparence dans la détention du capital, impliquant, ainsi, un réel engagement de l’investisseur étranger devant lui permettre la prise de décision stratégique pour l’entreprise notamment en termes de transfert réel de technologie et de compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. »

Il est important de souligner que le législateur Algérien définit comme stratégiques, les secteurs suivants :

  1. l’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières de produits non minéraux ;
  2. l’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines ;
  3. les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale ;
  4. les voies de chemin de fer, les ports et aéroports ;les industries pharmaceutiques, à l’exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l’exportation. »

la faiblesse de la règle 51/49 qui n’a pu, en pratique, assurer le transfert de

technologie et de savoir-faire escompté

Une prise de participation totale d’un IDE se traduit par une transparence dans la détention du capital, impliquant, ainsi, un réel engagement de l’investisseur étranger devant lui permettre la prise de décision stratégique

D– Suppression du droit de préemption de l’Etat

 Les articles 53 et 53 bis  de la loi des finances complémentaire 2020 annonce la suppression du droit de préemption de l’Etat.

Historiquement ce droit est institué par les articles 30 et 32 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016, relative à la promotion de l’investissement.

En fait, il s’agit bien d’un droit de préemption (adoptant la forme d’autorisation) accordé à l’Etat, lors de toute cession par ou au profit d’investisseurs étrangers, ainsi que lors de toute cession dite « indirecte » de la société de droit algérien, ayant bénéficiée d’avantages ou de facilités lors de son implantation.

La loi de finances complémentaire 2020 précise, par ailleurs, que « toute cession d’actifs d’une partie étrangère non-résidente vers une partie nationale résidente est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession. ».

Cette règle et son intérêt pour les investissements en Algérie se marque par des difficultés pratiques résultants, notamment, de l’absence des textes règlementaires attendus en la matière.

En fait, à la lecture de l’exposé des motifs de la LFC 2020, il est fait constat que le droit de préemption, tel qu’il était appréhendé, n’avait permis « ni sa mise en application, ni la libération des investissements étrangers grevés par ces dispositions légales inapplicables de fait.

Ce qui n’est pas de nature à rassurer des multinationales ou des entreprises cotées en bourse sur le devenir de leurs investissements en Algérie, et encore moins les fonds d’investissements. ».

En effet, ce droit de préemption instauré en matière d’investissement étranger, « a constitué un frein à l’émergence d’un marché boursier en Algérie par la limite faite à la libre négociabilité des titres et actions.

Car il appartient aux parties de définir les droits et obligations y compris le recours au droit de préemption de chaque actionnaire dans un pacte d’actionnaire définissant les modalités de mise en œuvre de leur partenariat en fonction de leur stratégie.»

Ainsi, face au constat de la perception par les exportateurs de capitaux du droit de préemption comme une mesure discriminatoire, contraire à l’esprit de la libre entreprise et circulation des capitaux et, dès lors, décourageante lors de projets d’implantation en Algérie, le législateur énonce clairement que l’Etat ne devrait plus « se prévaloir d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se vend en matière de valeur immobilière, étant donné que le droit commun et le droit fiscal garantissent la protection de l’intérêt général de l’Etat ; d’autant plus que le droit de préemption a perdu le rôle d’instrument de contrôle de l’accès des étrangers à l’économie nationale. »

II—QUELQUES DEFINITIONS DES PRINCIPAUX NOTIONS DE LA LOI 18-22

 A– Formes des Investissements

L’article 4 de la loi 18-22, énonce 3  formes d’investissements. En d’autres termes la loi en question concerne les investissements réalisés à travers :

  • L’Acquisition des Actifs:

Il s’agit des acquisition d’actifs rattachés directement aux activités de production de marchandises et services dans le cadre de la création de nouvelles activités et l’extension des capacités de production, ainsi que la mise à niveau des outils de production.

  • Les Participations

Toutes participations/souscriptions dans le capital de toutes sociétés/entreprises et ce, sous forme de parts en numéraires et en nature

  • Le Transfert

Il est précisé  «qu’il s’agit de toutes opérations de transfert d’activité de l’étrangers vers l’Algérie » « 

Définir les formes de l’investissement, nécessite la définition de certaines notions d’une importance capitale, et ce afin d’avoir une idée claire sur ces composants de l’investissement.

B– Définition et délimitation des concepts d’investissement

Notions Définitions
Investisseur Toute personne physique et/ou morale algérienne ou étrangère résidente ou non résidente, au sens de la réglementation de change en Algérie qui procède à l’accomplissement d’un investissement 
Investissement de création Toute opération d’investissements visant la création d’un nouveau capital technique à travers l’acquisition des actifs dans le but du lancement d’une activité de production de marchandises et de services
Investissement d’extension Il s’agit de tous investissements dont l’objectif étant l’augmentation des capacités de production des produits et/ou services, à travers l’acquisition des nouveaux outils de production. Il est bien précisé que l’acquisition des outils accessoires attachés aux outils ne peut être considérer comme extension d’investissement. Même traitement pour la rénovation et le remplacement des équipements déjà existant.  
Investissement de mise à niveau L’investissement de mise à niveau est définit comme étant toutes acquisitions d’équipement et/ou services afin de mettre à niveau les équipements/services existants et ce afin de traiter tout retard technologique ou causé par l’amortissement des équipements et l’état de vétusté desdits équipements. Cet investissement vise l’augmentation de la productivité ou le redémarrage d’une activité en veilleuse ou en arrêt depuis au moins 3 années. 
Transfert d’activité de l’étranger Il s’agit bien d’une délocalisation ou transfert total ou partiel d’une activité d’une entreprise étrangère de l’étranger vers l’Algérie

III- AVANTAGES INSTAURES PAR LA NOUVELLE LOI D’INVESTISSEMENT

Dans le cadre de l’encouragement d’investissement, la nouvelle loi d’investissement en Algérie a élaboré des avantages importantes au profit des investisseurs, qui se manifestent sur plusieurs volets.

A– Assiette foncière et acquisition des terrains

 L’article 6 de la loi d’investissement prévoit que les projets d’investissements éligibles aux régimes d’incitations tels que détaillés à travers la loi en question, peuvent bénéficier de l’attribution des terrains en fonction des conditions et des modalités mises en place par les comités gestionnaires desdits terrains.

Il est indispensable a ce stade de promulguer les décrets d’application afin de savoir tous les détails y rattachés et les modalités pratiques ayant trait à l’opération d’acquisition, ainsi que les taxes et les prix pratiqués.

 B– Procédures du Commerce extérieur et domiciliation bancaire

 A titre d’encouragement à l’investissement, le législateur Algérien a exonéré les participations en nature, dans le cadre d’un projet de transfert d’activité de l’étranger, des procédures et formalités du commerce extérieur, ainsi que toute opération de domiciliation bancaire.

De même, il est important de signaler, que les nouvelles marchandises entrant au sein des participations extérieures en nature, bénéficient de l’exonération des procédures et formalités du commerce extérieur et des opérations de domiciliation bancaire.

Reste toujours la question de la promulgation des décrets d’application, afin de savoir les aspects pratiques ,et  attendre la réaction et la réactivité du système bancaire face à ces nouvelles dispositions.

C– Garantie de transfert

L’article 8 de la loi  18-22, à prévu la question de la garantie de transfert du capital investi, ainsi que des bénéfices. Et ce, pour tout investissement réalisé à travers des apports en capital, sous forme de parts en numéraire importé à travers le système bancaire.

Lesdites parts sont libérées par des devises négociables.

De même, sont admises entant que parts extérieurs et par suite bénéficiant de la transférabilité, toute opération de réinvestissement dans le capital des intérêts et bénéfices déclarés.

Rappelons, que les nouvelles dispositions prévoient la garantie de transfert concernant les entrés réelles nettes au titre de la liquidation des investissements extérieurs, et ce même si ces montants dépassent le capital investi.

D– Protection des droits et propriété intellectuelle

Il s’agit bien d’une protection desdits droits conformément à la réglementation en vigueur en Algérie et sur la bases des textes existants régissant la matière.

E– Abandon de la prise en charge de l’Etat

 Parmi les dispositions qui peuvent procurer une garantie et une sécurité juridique, celles prévues par l‘article 10.

L’article en question énonce le principe d’abandon de l’Etat de la prise en charge directe des investissements réalisés par les investisseurs en Algérie, sauf dans certains cas prévus par la loi.

En cas de prise en charge des investissements par l’Etat, et conformément à la réglementation en vigueur, il convient d’attribuer une compensation équitable.

 F– Instauration d’un comité de pourvoi en matière d’investissement

Il s’agit d’un organisme «Comité National Supérieur» rattaché à la présidence de la république, dont la mission principale, est le traitement et la résolution des conflits et pourvoi introduit par les investisseurs.

A ce titre, il est important de préciser qu’outre cet organisme, l’investisseur garde ces droits de recours auprès du système judiciaire.

« Libérer l’acte d’investir et garantir une meilleure orientation des avantages accordés par l’Etat aux véritables investissements porteurs de richesse » 

IV- REGIMES D‘INCITATIONS ET CONDITIONS DE BENEFICES DES AVANTAGES

L’article 24 à instauré trois types ou régimes d’incitations, dont le choix dépend des intentions de l’investisseur lui-même : 

  • Régime incitatif sectoriel

Secteur :Il s’agit d’un régime incitatif par secteur prioritaire, à savoir :

  1. Secteur minier et carrières
  2. Agriculture et aquaculture et pêche
  3. Industrie, industrie agroalimentaire
  4. Industrie pharmaceutique et industrie pétrochimie
  5. Service et tourisme
  6. Energies nouvelles et renouvelables
  7. L’industrie du savoir et technologie des média et communication

Avantages

Stade Réalisation :

  1. Exonération des droits de douane pour certaines marchandises importées entrant directement dans la réalisation du projet.
  2. Exonération de la TVA pour certaines marchandises et services importés ou acquises localement entrant directement dans la réalisation du projet
  3. Exonération des droits de mutation de propriété et taxe de publicité foncière au titre des acquisition immobilières
  4. Exonération des droits d’enregistrement au titre des statuts et des opérations d’augmentation du capital social
  5. Exonération des droits d’enregistrement et des taxes foncières et montants des biens de l’Etat comprenant des droits et privilèges sur les immeubles bâtis et terrains non bâtis nécessaires pour la réalisations des projets d’investissement
  6. Exonération des taxes foncières pendant 10 ans à compter de la date d’acquisition

Stade d’exploitation

Pour une période comprise entre 3 et 5 années à compter de la date du commencement d’exploitation :

  1. Exonération de l’impôt sur les sociétés
  2. Exonération de la taxe sur l’activité professionnelle
  • Régime des Investissements structurés

Il s’agit d’un régime à haute capacité de création des richesses et la créations des postes d’emploi entrainant l’attractivité de la zone et la promotion de l’activité économique pour une promotion durable.

Avantages

– Stade Réalisation :

  1. Exonération des droits de douane pour certaines marchandises importées entrant directement dans la réalisation du projet
  2. Exonération de la TVA pour certaines marchandises et services importés ou acquises localement entrant directement dans la réalisation du projet
  3. Exonération des droits de mutation de propriété et taxe de publicité foncière au titre des acquisition immobilières
  4. Exonération des droits d’enregistrement au titre des statuts et des opérations d’augmentation du capital social
  5. Exonération des droits d’enregistrement et des taxes foncières et montants des biens de l’Etat comprenant des droits et privilèges sur les immeubles bâtis et terrains non bâtis nécessaires pour la réalisations des projets d’investissements
  6. Exonération des taxes foncières pendant 10 ans à compter de la date d’acquisition

Stade d’exploitation

Pour une période comprise entre 5 et 10 ans à compter de la date du commencement d’exploitation :

  1. Exonération de l’impôt sur les sociétés
  2. Exonération de la taxe sur l’activité professionnelle

Les investissements peuvent bénéficier de l’accompagnent de l’Etat et la prise en charge (partielle ou totale) des aménagements et grandes œuvres, et ce à travers une convention entre l’investisseur et l’organisme chargé.

  • Régime incitatif  par zone

Il s’agit d’un régime incitatif par zone prioritaire classé par l’Etat , à savoir :

  • Zones des collines supérieures, sud et le grand sud
  • Zones objet de suivie spéciale de l’Etat en matière de son développement
  • Zones riches en matière naturelles et nécessitant une valorisation

Avantages

– Stade Réalisation :

  1. Exonération des droits de douane pour certaines marchandises importées entrant directement dans la réalisation du projet
  2. Exonération de la TVA pour certaines marchandises et services importées ou acquises localement entrant directement dans la réalisation du projet
  3. Exonération des droits de mutation de propriété et taxe de publicité foncière au titre des acquisition immobilières
  4. Exonération des droits d’enregistrement au titre des statuts et des opérations d’augmentation du capital social
  5. Exonération des droits d’enregistrement et des taxes foncières et montants des biens de l’Etat comprenant des droits et privilèges sur les immeubles bâtis et terrains non bâtis nécessaires pour la réalisations des projets d’investissements
  6. Exonération des taxes foncières pendant 10 ans à compter de la date d’acquisition

Stade d’exploitation

Pour une période comprise entre 5 et 10 ans à compter de la date du commencement d’exploitation :

  1. Exonération de l’impôt sur les sociétés
  2. Exonération de la taxe sur l’activité professionnelle

V– DELAIS DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS

Les investissements tels que définis par l’article 4 de la loi d’investissement, doivent être réalisés sur une période ne dépassant pas 3 années.

Cette période pour être étendue jusqu’à 5 années pour les investissement réalisés selon le régime des zones et le régime des investissements structurés.

Il est important de préciser que le commencement de la période de réalisation est fixer à partir de la date d’immatriculation de l’investissement auprès de l’agence chargé des investissements ou à compter de la date d’obtention de l’autorisation de bâtir (pour les projets nécessitant une telle autorisation).

Notons que cette période peut faire l’objet d’extension pour une période de 12 mois renouvelable exceptionnellement une seule fois, pour la même période, et ce sur la base du taux d’avancement de la réalisation du projet.

En définitif, il s’agit d’une lecture simple des dispositions de la loi n°: 18-22 du 24 Juillet 2022, relative à l’investissement en Algérie. Cette lecture sera suivie d’une lecture pratique et l’établissement des fiches d’orientation pouvant aider tous investisseurs étrangers à la prise de décisions et affiner ses intentions d’investir en Algérie, et ce dès la promulgation des décrets d’application.

L’EQUIPE DE REDACTION

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